Article (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Art. 2. - Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 28 du décret no 84-586 du 9 juillet 1984 modifié, de l'article 1er du décret no 87-221 du 27 mars 1987 et de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline au titre de laquelle ils souhaitent concourir ainsi que le diplôme d'études spécialisées qu'ils postuleront.