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Article (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)

Art. 4. - Le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière comporte le grade de psychologue de classe normale qui comprend onze échelons et le grade de psychologue hors classe qui comprend six échelons.