Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements de l'Aube, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Mayenne et de la Somme :
a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des voies d'eau dont la propriété leur a été transférée en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques susvisé ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.