Le quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans. »