Lorsque le préfet estime, sur la base des informations fournies par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, que les analyses de surveillance peuvent être prises en compte au titre de l'article R. 1321-24, les fréquences des prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire peuvent être réduites dans les conditions mentionnées à l'article R. 1321-24 et dans l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé.