Art. 1er. - L'article R. 41-1 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 41-1. - La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :
« - 1o Six cents jurés pour la cour d'assises de Paris ;
« - 2o Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde et des Yvelines ;
« - 3o Trois cent cinquante jurés pour les cours d'assises du Nord, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« - 4o Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Loire-Atlantique, du Rhône, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et du Var ;
« - 5o Deux cents jurés pour les cours d'assises d'Ille-et-Vilaine, de la Marne et de la Réunion ;
« - 6o Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de l'Oise, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Somme, de Vaucluse et des Vosges ;
« - 7o Cent jurés pour les autres cours d'assises. »