Art. 27. - L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :
1o Véhicules pouvant être restitués en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;
2o Véhicules ne pouvant être restitués à son propriétaire ou son conducteur qu'après exécution des travaux reconnus indispensables ;
3o Véhicules hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, devant être livrés à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 25-3 du code de la route dans sa rédaction applicable en Polynésie française.
Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.