Article (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))
Art. 7. - Les opérations d'apurement des titres de transit et de dédouanement pour la mise à la consommation des armes visées à l'article 6 doivent s'effectuer auprès du bureau de douane de Saint-Etienne.