Article 1er
Il est inséré, au chapitre X du titre III du livre IV du code du travail, un article L. 439-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 439-19-1. - Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire. »