Article 2
I. - Les quatre premiers alinéas de L. 212-13 du code du travail sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Dans les établissements et professions mentionnés à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept heures par jour, non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1. L'employeur est tenu de laisser à ceux d'entre eux qui sont soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
« A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. »
II. - L'article L. 212-14 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-14. - Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie. »
III. - L'article L. 213-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. - La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés à l'article L. 212-13 ne peut être inférieure à douze heures consécutives, et à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.
« Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs. »
IV. - Pour les mineurs de plus de quinze ans, jusqu'au 31 décembre 2001, les durées maximales prévues à l'article L. 212-13 sont de huit heures par jour et de trente-neuf heures par semaine dans les entreprises dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.