Art. 9. - Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire, et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 56 points pour le premier concours et 48 points pour le second concours ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.