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Article (Circulaire du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial)

Article (Circulaire du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial)

3.4. Recours administratifs


L'étranger à qui est notifiée une décision de refus peut former un recours gracieux devant le préfet qui a pris la décision ou/et un recours hiérarchique devant le ministre compétent à raison du motif du refus ou encore un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent..
Les voies de recours sont indiquées au verso de la décision de rejet de la demande (annexe no 14).
S'agissant du recours hiérarchique, un recours contre une décision motivée par l'insuffisance des ressources, des conditions de logement ou le rejet d'une demande de regroupement partiel pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants sera dirigé vers les services du ministre chargé de la population (direction de la population et des migrations, bureau DM 2/3).
Un recours contre une décision motivée par des considérations tenant aux justificatifs du séjour du demandeur, à l'état civil et à la résidence en France des bénéficiaires, ainsi que par des considérations d'ordre public,
sera dirigé vers le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, 2e bureau).
Dans le cas où le refus invoque une pluralité de motifs ou s'il y a un doute sur le ministre destinataire, le recours est adressé aux deux ministères.