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Article (Arrêté du 2 décembre 1994 relatif au mode de calcul des remises de gestion allouées aux groupements mutualistes visées à l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale)

Article (Arrêté du 2 décembre 1994 relatif au mode de calcul des remises de gestion allouées aux groupements mutualistes visées à l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale)

Art. 3. - Les remises de gestion allouées au titre de chaque année ne peuvent dépasser le montant maximum ni être inférieures au montant minimum fixés dans les conditions ci-après:
1o Le montant maximum correspond pour chaque groupement mutualiste au coût moyen des cinquante premières C.P.A.M. corrigé du taux d'abattement fonctionnel et calculé sur la base de l'indicateur de gestion des C.P.A.M.:
- le taux d'abattement fonctionnel est celui fixé par catégorie homogène de groupement mutualiste au début de chaque période pluriannuelle par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.) après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Il a pour objet de tenir compte des charges de travail accomplies par les groupements mutualistes pour la gestion du régime général de sécurité sociale par rapport à l'ensemble des activités d'une C.P.A.M.;
- l'indicateur de gestion est celui retenu au début de chaque période pluriannuelle par la C.N.A.M.T.S., après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pour le calcul des dotations de gestion administrative des C.P.A.M.
Le montant maximum fixé à titre prévisionnel est régularisé chaque année en fonction du coût moyen définitif des cinquante premières C.P.A.M. au titre de l'année considérée.
2o Le montant minimum correspond au montant définitif des remises de gestion versées au titre de l'exercice 1994. Il est actualisé au titre de chaque année au même rythme que le taux d'évolution définitif du montant maximum.