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Article (Décret no 94-774 du 30 août 1994 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 43-VIII de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)

Article (Décret no 94-774 du 30 août 1994 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 43-VIII de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)

Art. 6. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables au calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées,
a) Si la transformation du contrat de travail prend effet au premier jour d'un mois, à compter de cette date;
b) Si elle prend effet en cours de mois, à compter du premier jour du mois suivant.
Toutefois, si le salaire afférent au mois de la transformation du contrat est versé postérieurement au dernier jour de ce mois, les dates d'application prévues ci-dessus sont reculées d'un mois.