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Article (Arrêté du 31 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Fleuriste)

Article (Arrêté du 31 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Fleuriste)

Art. 8. - Le brevet professionnel Fleuriste est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret précité.