Article (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Art. 12. - Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, il est fait application, le cas échéant, des mesures complémentaires fixées par l'instance communautaire compétente en application des articles 12 et 19 de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 susvisée.
CHAPITRE III
Dispositions générales