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Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)

Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)

Art. 8. - En particulier, le ministre chargé des transports:
1. Délivre les réceptions CE des équipements autres que les entités techniques visés par les directives particulières énumérées en annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée et dont la liste est reprise en annexe I du présent arrêté, et qui font aussi l'objet, le cas échéant,
d'homologations selon les règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958;
2. Notifie, au sens de l'article 14 de la directive 92/61/CEE susvisée, les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie en application de l'article R. 109-4 du code de la route, comme services administratifs chargés d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer en son nom les réceptions CE pour les véhicules à moteur;
3. Notifie, au sens de l'article 14 de la directive 92/61/CEE susvisée, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer en son nom les réceptions CE des systèmes et entités techniques visés par les directives particulières énumérées en annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée, et dont la liste est reprise en annexe I du présent arrêté;
4. Désigne la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé de recevoir en son nom les documents en provenance d'autres Etats membres visés aux articles 6 et 9 de la directive 92/61/CEE susvisée, ainsi que de recevoir une copie desdits documents émis par les autres directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement visées au point 2 ci-dessus;
5. Désigne les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétentes comme services administratifs chargés d'orienter le constructeur, à sa demande, pour la constitution des dossiers de réception CE susvisés, préalablement à leur examen par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées à cet effet;
6. Agrée et notifie, au sens de l'article 14 de la directive 92/61/CEE susvisée, le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Monthléry, comme service chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par la directive 92/61/CEE susvisée, notamment dans son annexe VI, et par l'ensemble des directives particulières énumérées aux annexes I et III de la directive 92/61/CEE et reprises en annexe I du présent arrêté.