Article (Décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture)
Art. 18. - Les attachés des services déconcentrés recrutés en application des dispositions du 3o de l'article 5 sont titularisés dans le grade d'attaché dans les conditions définies à l'article 15.