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Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 97-008 du 4 février 1997 portant adoption d'une recommandation sur le traitement des données de santé à caractère personnel)

Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 97-008 du 4 février 1997 portant adoption d'une recommandation sur le traitement des données de santé à caractère personnel)

(1) Au sens de la présente recommandation, sont considérées comme données de suivi individualisées des informations qui peuvent être « chaînées » pour connaître l'évolution de l'état de santé d'une personne déterminée, sans que son identité soit connue de l'organisme tiers.