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Article (Décret no 96-990 du 13 novembre 1996 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie)

Article (Décret no 96-990 du 13 novembre 1996 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie)

Art. 7. - Le décret no 75-1212 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 5 :
Remplacer les mots « quatre degrés » par les mots « trois degrés » ; Supprimer les mots « Echelle no 1 gradés non certifiés, exerçant des fonctions courantes d'encadrement, sans technicité particulière » ;
Remplacer les mots « Echelle no 2 gradés possédant la formation militaire et technique nécessaire pour exercer leurs fonctions dans une spécialité déterminée, cette formation étant sanctionnée par l'attribution d'un certificat » par les mots « Echelle no 2 gradés non brevetés ».
II. - Au deuxième alinéa de ce même article 5, les mots : « La liste des certificats ou brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 3 et 4 ».
III. - A l'article 6, ajouter les deux alinéas suivants :
« Les maîtres principaux classés à l'échelle no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel.
« Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des maîtres principaux. »