Article (Décret no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 3. - La participation du fonds de péréquation des transports aériens représente la totalité de la compensation financière octroyée au transporteur sur fonds publics.