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Article (Décret no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Décret no 97-484 du 12 mai 1997 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. 3. - La participation du fonds de péréquation des transports aériens représente la totalité de la compensation financière octroyée au transporteur sur fonds publics.