Article (Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur)
Art. 5. - I. - L'article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-1. - Sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants, les dispositions du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Sous les mêmes réserves, elles sont applicables dans les territoires d'outre-mer à l'exception des articles L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2. » II. - Après l'article L. 811-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 811-3 rédigé ainsi :
« Art. L. 811-3. - Pour son application dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-1. - Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
« Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire,
pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques,
civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal. » III. - Il est inséré dans la loi no 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie un article 3 rédigé comme suit :
« Art. 3. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte. »