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Article (LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

Article (LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

Article 36

L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2006 » ;

2o Le sixième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les projets d'expérimentation peuvent être présentés par toute personne physique ou morale. Leur agrément est prononcé compte tenu de leur intérêt médical et économique, dans les conditions suivantes :

« - les projets d'intérêt régional sont agréés par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur avis conforme du directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ;

« - les autres projets sont agréés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé après avis d'un conseil d'orientation comprenant notamment des représentants des organismes d'assurance maladie ainsi que des professionnels et établissements de santé. » ;

3o Au premier alinéa du II, les mots : « il peut être dérogé » sont remplacés par les mots : « la décision d'agrément peut déroger » ;

4o Le 1o du II est ainsi rédigé :

« 1o Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15-2 et L. 162-15-3 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ; » ;

5o Le III est remplacé par un III, un IV et un V ainsi rédigés :

« III. - La décision d'agrément des projets d'expérimentation de tout réseau de santé doté de la personnalité morale peut en outre autoriser l'assurance maladie à financer tout ou partie des dépenses du réseau, y compris les frais exposés pour organiser la coordination et la continuité des soins ainsi que les produits et prestations qu'ils délivrent, sous la forme d'un règlement forfaitaire. Dans cette hypothèse, la part financée par l'assurance maladie est versée directement à la structure gestionnaire du réseau. Le niveau et les modalités de versement de ce règlement ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux sont fixés par la décision d'agrément.

« IV. - Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de l'application des dispositions du présent article sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4o du I de l'article LO 111-3.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités d'évaluation de ces actions. »