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Article (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Article (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Art. 12. - Les capitaines de port du deuxième grade de la classe normale recrutés en application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale et classés dans les conditions définies à l'article 10.