Articles

Article (Décret no 94-787 du 7 septembre 1994 modifiant le code des marchés publics)

Article (Décret no 94-787 du 7 septembre 1994 modifiant le code des marchés publics)

Art. 7. - A l'article 181 du même code, les mots: « ne peut être inférieur à dix jours » sont remplacés par les mots: « est au maximum de quinze jours, sauf en ce qui concerne le solde des catégories de marchés ayant fait l'objet de l'arrêté prévu au I de l'article 178 ».