Art. 7. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté, le tarif de cession, TVA comprise, du plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent aux établissements agréés en l'application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique est fixé comme suit :
Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 442,16 F.