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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne G 701 en France métropolitaine)

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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
43o 25' 03'' N, 005o 38' 00'' E ;
TRETS : 43o 24' 40'' N, 005o 43' 24'' E ;
BIRGO : 43o 23' 25'' N, 006o 07' 11'' E ;
VOR << LUC >> : 43o 23' 02'' N, 006o 15' 25'' E ;
PIXOT : 43o 23' 24'' N, 006o 22' 30'' E ;
43o 25' 39'' N, 006o 29' 02'' E.
b) Limites verticales :
Classe E : de 5 000 pieds (1 500 m) par rapport au niveau moyen de la mer au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 m).