Article (Décret no 97-315 du 7 avril 1997 relatif à l'allégement de charges sociales dans la zone franche de Corse)
Art. 8. - Pour l'application de la condition d'être à jour des obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au VI de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport dus au titre des gains et rémunérations versés aux salariés de l'entreprise et échues au 1er janvier 1997 ou à la date de l'implantation de l'entreprise en Corse si elle est postérieure à cette date. En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite pris en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, en application de l'article 21 du décret du 29 décembre 1976 susvisé.
L'employeur ne peut appliquer la réduction prévue au I de l'article 4 précité avant la date à laquelle il est à jour de ses obligations ou a souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.