Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)
a) Représentants de l'employeur personne morale
Il s'agit de ceux qui, en tant que représentants d'une personne morale qui occupe des salariés, disposent d'un pouvoir de direction à l'égard de ce personnel et bénéficient à ce titre de la qualité d'employeur au sens du droit du travail.
Au sein des sociétés à responsabilité limitée (SARL), des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), des sociétés en commandite par actions et en commandite simple, les gérants auront généralement la qualité d'électeur employeur.
Au sein des sociétés anonymes et des associations, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier qu'ils exercent effectivement les fonctions de l'employeur, les représentants de la personne morale sont en tout état de cause électeurs dans le collège Employeurs (v. infra A 3).
Il est à noter, en ce qui concerne les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail, que l'article L. 782-2 les qualifie expressément de chefs d'établissement à l'égard du personnel qu'ils occupent. Ils ont donc vocation à être inscrits dans le collège Employeurs.
De même, sous réserve de certaines conditions, les gérants salariés visés à l'article L. 781-1 peuvent bénéficier de la qualité d'employeur à l'égard du personnel. Répondant ainsi aux conditions d'inscription dans l'un et l'autre collège, ils seront amenés à choisir la qualité au titre de laquelle ils souhaitent voter (v. infra chap. II, S 2, B).