Article (Arrêté du 29 mars 1997 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine)
Art. 8. - Les indemnités prévues par le présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1o Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2o Animal introduit en infraction dans une exploitation placée sous arrêté de surveillance ;
3o Animal non marqué conformément à l'article 8 (2o) de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé ;
4o Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.