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Article (Décret no 97-266 du 18 mars 1997 relatif à la gestion comptable des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Décret no 97-266 du 18 mars 1997 relatif à la gestion comptable des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 1er. - L'article D. 253-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 253-17. - Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
« Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent. »