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Article (Modification du règlement du jeu dénommé << Super Loto >> de La Française des jeux)

Article (Modification du règlement du jeu dénommé << Super Loto >> de La Française des jeux)

Article 2


L'article 10.4 du règlement du Super Loto, fait le 8 janvier 1997 et publié au Journal officiel du 2 février 1997, est modifié comme suit à partir du 21 mars 1997 :

« 10.4. Si un tirage du Super Loto ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants au premier rang, la somme affectée à ce rang sera portée en totalité en fonds de report.

« Les sommes portées en fonds de report seront remises en jeu, en

totalité ou en partie, à un tirage suivant du Super Loto, selon les modalités définies ci-après.

« Il sera affecté à l'ensemble des gagnants de premier rang de ce

tirage une somme égale à la part des mises attribuée au premier rang dudit tirage en application du premier alinéa de l'article 9 du règlement du Super Loto, majorée éventuellement du prélèvement sur le fonds de report qui serait nécessaire à l'attribution d'un gain total minimum net du prélèvement légal dont le montant est fixé par décision du président-directeur général de La Française des jeux portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.

« Le solde éventuel du fonds de report pourra être affecté, en totalité

ou en partie, à l'ensemble des gagnants des autres rangs du tirage selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. »

Article 3


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 1997.