Article (Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage)
Art. 4. - Les conditions susmentionnées étant remplies, pour pouvoir conserver un chien, un chat, un herbivore ou un porc domestique contaminé de rage, le propriétaire doit en faire la demande écrite au directeur des services vétérinaires du département où la contamination s'est produite.
Le certificat de vaccination antirabique de rappel conforme au modèle défini par l'arrêté du 17 janvier 1985 susvisé, délivré par le vétérinaire sanitaire ayant pratiqué l'injection de rappel, doit être joint à la demande de conservation de l'animal.
Dans cette demande, le propriétaire indique qu'il accepte de prendre l'entière responsabilité des éventuelles conséquences résultant de la conservation de son animal.