Article (Arrêté du 24 juillet 1995 relatif au traitement automatisé des ordonnances pénales et du jugement devant le tribunal de police)
Art. 3. - Les informations saisies sont:
S'agissant du prévenu: le nom, le nom d'alias le cas échéant, les prénoms,
la date et le lieu de naissance, la filiation, le sexe, la nationalité,
l'adresse personnelle ainsi que les informations se rapportant à la profession, la situation militaire et familiale;
S'agissant des parties civiles, civilement responsables, plaignants,
victimes, témoins, représentants légaux, interprètes, experts et autres personnes: le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu, ainsi que la profession des témoins et des spécialités professionnelles pour les experts et interprètes, les saisies pouvant faire apparaître dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1990 susvisé des informations relatives aux opinions religieuses, philosophiques ou à une appartenance syndicale;
S'agissant des magistrats, greffiers, fonctionnaires et des auxiliaires de justice: le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone professionnels;
S'agissant des procédures en cour:
- les références du permis de conduire;
- la nature, la date et le lieu de l'infraction;
- les références des documents constatant l'infraction et celles concernant son enregistrement;
- la date et le montant des réquisitions d'ordonnances pénales, le montant de l'amende et la date de la décision du juge, le montant de la consignation; - les indications concernant les extraits d'ordonnances pénales adressées au comptable du Trésor, les bordereaux récapitulatifs de ces extraits, les paiements intervenus;
- les dates et heures des audiences, les mentions relatives aux citations,
aux décisions judiciaires et à leurs significations, aux oppositions et aux appels;
- les diligences effectuées auprès du casier judiciaire lorsqu'il y aura lieu de mettre en oeuvre la procédure de citation directe;
- les décisions judiciaires définitives.