Article (Décret no 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire)
Art. 16. - Le contrôle de l'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la prime est exercé dans les cinq ans suivant le début du programme primé par les services de l'Etat. L'inobservation de ces conditions entraîne l'annulation ou la réduction de la prime.