Article (Décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne)
Art. 1er. - Les opérateurs procédant à l'importation, à l'exportation ou au transit de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe du règlement (C.E.E.) no 3677/90 modifié susvisé (ci-après « substances de catégorie 1 ») domiciliés en France ou y ayant leur principal établissement sont soumis à l'agrément prévu à l'article 2 bis dudit règlement.
Cet agrément est délivré par le ministre chargé de l'industrie, auprès duquel ils doivent en faire la demande justifiée.
Toutes les formalités doivent être accomplies auprès du ministre chargé de l'industrie (direction générale des stratégies industrielles, Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques).