Art. 21. - Après le 17° de l'article 26 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Autorise, dans les conditions et limites fixées par l'assemblée territoriale, la concession du domaine public maritime des lagons, des rades et de la partie des cours d'eau, étangs et canaux où les eaux sont salées ; ».