Article (Décret no 97-1077 du 24 novembre 1997 accordant des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 2. - Les intéressés disposent d'un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.