Art. 1er. - Le terme forfaitaire, défini à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé, correspond à l'accès à une section élémentaire pour une période mensuelle donnée. Ce terme forfaitaire est le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix kilométrique DA (en francs par kilomètre) fixé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire.