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Article (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 23. - Les capitaines stagiaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 21 et ayant reçu la formation prévue au premier alinéa de l'article 22 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, au prorata du temps de service restant à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération ainsi que le montant des frais de scolarité.