Article (Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement)
Article (Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement)
Art. 16. - Les attachés des services déconcentrés recrutés en application des dispositions des 3o et 4o de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans le grade d'attaché dans les conditions définies à l'article 13 ci-dessus.