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Article (Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement)

Article (Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement)

Art. 16. - Les attachés des services déconcentrés recrutés en application des dispositions des 3o et 4o de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans le grade d'attaché dans les conditions définies à l'article 13 ci-dessus.