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Article (Arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique)

Article (Arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique)

Art. 4. - Les actions de formations définies à l'article 2 font l'objet d'une validation organisée par l'Ecole nationale de la santé publique et sanctionnée par le diplôme de santé publique dont le contenu est fixé par l'arrêté du 30 avril 1997.
Les notes obtenues au diplôme de santé publique sont affectées des coefficients suivants :
1. Le contrôle continu des connaissances (coefficient 1) ;
2. Le stage (coefficient 2) ;
3. La soutenance du mémoire (coefficient 2).
Un classement est alors établi sur la base de ces notes.