Pour chacun des concours ou examens professionnels réservés organisés en application des articles 1er et 7 du décret du 6 janvier 2004 susvisé en vue de l'accès aux corps des agents techniques et des techniciens de l'environnement, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Sa composition est fixée comme suit :
1. Un représentant du ministre chargé de l'environnement, président ;
2. Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
3. Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les directions ou établissements publics administratifs en charge du secteur d'emploi concerné.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.