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Article 24 (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 24 (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)


Les frais d'administration du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les dépenses prévues au 8° de l'article 17 sont financés exclusivement par un prélèvement sur le produit des contributions prévues au I de l'article 5.
Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder la somme résultant de l'application au produit des contributions de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la fonction publique, de la sécurité sociale et de la santé.