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Article 5 (Arrêté du 2 juillet 2002 relatif à la détermination du montant des cautionnements exigés des comptables publics des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ses communes)

Article 5 (Arrêté du 2 juillet 2002 relatif à la détermination du montant des cautionnements exigés des comptables publics des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ses communes)


Le cautionnement des agents comptables des établissements publics visés à l'article 23 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie susvisée est établi conformément aux règles fixées par le présent arrêté à compter de la date de transfert de ces établissements à la Nouvelle-Calédonie.