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Article 13 (Arrêté du 28 juillet 2004 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat)

Article 13 (Arrêté du 28 juillet 2004 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat)


Chaque candidat est reçu en entretien individuel d'orientation par le premier vice-président du jury assisté d'un officier supérieur, membre du jury, afin de fixer son ordre de préférence parmi les corps d'officiers cités au deuxième alinéa de l'article 1er auxquels il désire accéder, sous réserve de remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé. Cet entretien ne constitue pas une épreuve du concours et n'est pas noté.