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Article 3 (Arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3))

Article 3 (Arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3))


Un certificat médical délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et, tel que prévu par l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile, dans des conditions équivalentes à la présente annexe FCL 3, peut être reconnu valable et associé à une licence française de personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile, sous réserve le cas échéant d'avoir été prorogé ou renouvelé pour la dernière fois selon des dispositions équivalentes à la présente annexe FCL 3.