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Article 19 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article 19 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)


Le titulaire de l'autorisation doit détenir les documents lui permettant d'assurer la traçabilité des opérations effectuées sur les matières nucléaires :
- les justifications techniques des variations de stock prises en compte, telles que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, fiches d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs d'établissement des productions ou des consommations ;
- les documents et justificatifs, définis à l'article 12 du présent arrêté, des quantités et qualités des matières nucléaires expédiées entre établissements ou installations ;
- les documents et justificatifs des opérations effectuées à chaque niveau de contrôle défini au 1° et au 2° de l'article 13 du présent arrêté ;
- les procès-verbaux des opérations de contrôle de la qualité des mesures, échantillonnages et analyses effectués dans son installation.