Le titulaire de l'autorisation doit détenir les documents lui permettant d'assurer la traçabilité des opérations effectuées sur les matières nucléaires :
- les justifications techniques des variations de stock prises en compte, telles que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, fiches d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs d'établissement des productions ou des consommations ;
- les documents et justificatifs, définis à l'article 12 du présent arrêté, des quantités et qualités des matières nucléaires expédiées entre établissements ou installations ;
- les documents et justificatifs des opérations effectuées à chaque niveau de contrôle défini au 1° et au 2° de l'article 13 du présent arrêté ;
- les procès-verbaux des opérations de contrôle de la qualité des mesures, échantillonnages et analyses effectués dans son installation.