Le stage ayant lieu pendant le tronc commun est effectué, notamment, au sein d'une administration centrale, d'un service déconcentré, d'une juridiction ou d'un établissement public de l'Etat, au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend ou au sein des services de la Communauté européenne, des administrations d'un Etat membre de l'Union européenne ou, encore, d'une organisation internationale intergouvernementale.
Le stage ayant lieu durant le cycle d'approfondissement est effectué dans un service appartenant à l'univers professionnel concerné.
A l'occasion de chaque stage, l'élève rédige un rapport portant sur une problématique liée au stage et dégageant les leçons qu'il en a tirées.
Lors des deux stages, une visite de l'élève peut être effectuée par le directeur, le directeur des études et des stages, un autre cadre de l'institut ou, le cas échéant, par un cadre d'un autre institut.
Le maître de stage auprès duquel la séquence de stage a été effectuée fait parvenir au directeur de l'institut son avis sur l'élève. Cet avis prend la forme d'une appréciation détaillée qui se fonde sur les objectifs fixés à l'article 6 du présent arrêté.
La note de chacun des stages est attribuée par le directeur de l'institut, sur proposition du directeur des études et des stages, au vu, notamment, de l'avis du maître de stage et du rapport produit par l'élève.