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Article 2 (Décret n° 2003-994 du 16 octobre 2003 modifiant le décret n° 2001-745 du 24 août 2001 relatif à la détermination des autorités ayant qualité pour définir au nom du ministre de la défense le besoin de protection des zones protégées, procéder à leur délimitation et fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer)

Article 2 (Décret n° 2003-994 du 16 octobre 2003 modifiant le décret n° 2001-745 du 24 août 2001 relatif à la détermination des autorités ayant qualité pour définir au nom du ministre de la défense le besoin de protection des zones protégées, procéder à leur délimitation et fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer)


L'article 3 du décret du 24 août 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent, au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'article 2 pour les organismes et établissements relevant de leur autorité. »